I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
32. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes:
1°  6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  4 unités de langue seconde de la 5e secondaire;
3°  4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4°  4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5°  4 unités d’histoire de la 4e secondaire;
6°  2 unités d’arts de la 4e secondaire;
7°  2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle.
D. 651-2000, a. 32; D. 488-2005, a. 12 et 18; D. 312-2017, a. 2.
32. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes:
1°  6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  4 unités de langue seconde de la 5e secondaire;
3°  4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4°  4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5°  4 unités d’histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire;
6°  2 unités d’arts de la 4e secondaire;
7°  2 unités d’éthique et culture religieuse ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle.
D. 651-2000, a. 32; D. 488-2005, a. 12 et 18.